Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Caisse » La caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale qui est mentionnée au paragraphe 6(2).(Fund)
« Compte » Le compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale qui est mentionné au paragraphe 6(1).(Account)
« conjoint de fait » S’entend :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un juge :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), s’il ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, de la personne qui, sans être mariée à lui, vivait dans une relation conjugale avec lui à cette date depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) s’il ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès du fait que son droit à pension était suspendu en application de l’article 31, de la personne qui, sans être mariée à lui, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du premier versement de la pension annuelle et à la date du décès depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de ce versement,
(iii) s’il recevait le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, de la personne qui, sans être mariée à lui, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du premier versement de la pension annuelle et à la date du décès depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de ce versement;
b) s’agissant de la répartition prévue à l’article 28, de la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de rupture de leur union de fait.
« démis de ses fonctions de juge » Se dit du juge ainsi démis par décret en conseil, peu importe l’épuisement ou non de toutes ses possibilités d’appel. (removed from office as a judge)
« enfant » S’entend de celui du juge, notamment son enfant naturel, son enfant adoptif ou un enfant issu d’un mariage ou d’une union antérieurs de son conjoint.(child)
« enfant à charge » S’entend de l’enfant survivant du juge qui était à sa charge à la date du décès de ce dernier et qui : (dependent child)
a) soit est âgé de moins de 19 ans et n’atteindra pas cet âge au cours de l’année civile du décès;
b) soit est âgé de moins de 25 ans, n’atteindra pas cet âge au cours de l’année civile du décès et fréquente à plein temps un établissement d’enseignement;
c) soit était à la charge du juge à la date du décès du fait d’une infirmité mentale ou physique.
« équivalent actuariel » Relativement à une prestation donnée et à une prestation de rechange, s’entend du montant de la prestation de rechange, sous la forme exigée, que l’actuaire nommé par le ministre pour le compte du Régime considère comme étant égale en valeur à la prestation donnée, selon les hypothèses actuarielles et les autres facteurs appropriés que le ministre peut approuver au besoin sur l’avis de l’actuaire.(actuarial equivalent)
« intérêt » S’entend de celui qui, conformément aux règlements, est calculé et crédité au taux qui y est fixé.(interest)
« invalide » Se dit du juge atteint d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge qu’il exerçait avant le début de la déficience, selon ce que détermine le ministre après examen de l’avis écrit du ou des médecins qu’il estime compétents.(disabled)
« juge » S’entend du juge actif ou du juge inactif qui est nommé en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour provinciale et s’entend également de tout juge en chef et juge en chef associé qui est nommé en vertu de cette loi.(judge)
« juge actif » S’entend du juge qui n’a pas pris sa retraite, qui n’a pas démissionné ou été démis de ses fonctions de juge et à qui n’est pas versée une prestation d’invalidité.(active judge)
« juge inactif » S’entend du juge qui a pris sa retraite, a démissionné ou a été démis de ses fonctions de juge ou qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité.(inactive judge)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« pension annuelle » S’entend de celle que prévoit l’article 10, de la pension différée, de la pension d’invalidité et de celle qui est versée en vertu de l’article 13, 14 ou 16.(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » Celle dont l’article 11 prévoit le versement.(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » Celle dont l’article 11 prévoit le versement.(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants à charge » Celle dont l’article 12 prévoit le versement.(dependent children’s pension)
« pension différée » Celle dont l’article 17 prévoit le versement.(deferred pension)
« pension d’invalidité » Celle dont l’article 15 prévoit le versement.(disability pension)
« prendre sa retraite » Sauf indication contraire du contexte, s’entend également du fait de démissionner ou d’être démis de ses fonctions de juge, mais non celui de devenir invalide et de recevoir le versement d’une prestation d’invalidité.(retire)
« prestation » Sauf indication contraire du contexte, s’entend de la pension annuelle, de la pension de conjoint survivant, de la pension de conjoint de fait survivant ou de la pension d’enfants à charge qui est versée à un juge, à son conjoint, à son conjoint de fait, à son enfant à charge ou à sa succession, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, ainsi que de l’allocation supplémentaire ou du versement supplémentaire prévu sous le régime de la partie 4, de la prestation d’invalidité, de la mensualité versée en vertu de l’article 30 et du remboursement de cotisations, exception faite du versement visé au paragraphe 23(4). (benefit)
« prestation d’invalidité » S’entend de celle dont le paragraphe 22(1) prévoit le versement. (disability benefit)
« Régime » Le régime de pension des juges de la Cour provinciale qu’établit la présente loi. (Plan)
« remboursement de cotisations » S’entend de celui que prévoit l’article 9 ou 41 et les intérêts y afférents. (return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » S’entend de la personne de qui relève la responsabilité générale du Régime.(plan governor)
« service ouvrant droit à pension » Sous réserve des paragraphes 7(2) et (4) et sauf indication contraire prévue par la présente loi ou ses règlements, s’entend de toute période de service mise au crédit du juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif en vertu de la présente loi qui peut servir au calcul d’une prestation, s’il a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’entend également de toute période de congé pendant ou pour laquelle il a versé des cotisations en application du paragraphe 7(1) et, s’il y a lieu, de toute période de service mise à son crédit pour l’exercice de ses fonctions de juge actif en vertu de la Loi sur la Cour provinciale qui peut servir au calcul d’une prestation, s’il a reçu une rémunération pour toute période conformément à ce sous-alinéa. (pensionable service)
« traitement » S’entend de la rémunération que reçoit un juge pour l’exercice des fonctions normales du poste ou de la charge d’un juge actif. (salary)
« traitement moyen » S’entend du traitement annuel moyen le plus élevé que touche un juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif calculé pour toute période de trente-six mois consécutifs pendant laquelle il était juge actif.(average salary)
« union de fait » S’entend de la relation qui unit le juge et son conjoint de fait.(common-law partnership)
« versement supplémentaire » S’entend de celui qui est prélevé sur le Fonds consolidé en vertu du paragraphe 23(2).(supplementary payment)
2000, ch. P-21.1, art. 1; 2006, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 45, art. 28; 2016, ch.37, art. 156; 2019, ch. 29, art. 128
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Caisse » La caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale qui est mentionnée au paragraphe 6(2).(Fund)
« Compte » Le compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale qui est mentionné au paragraphe 6(1).(Account)
« conjoint de fait » S’entend :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un juge :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), s’il ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, de la personne qui, sans être mariée à lui, vivait dans une relation conjugale avec lui à cette date depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) s’il ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès du fait que son droit à pension était suspendu en application de l’article 31, de la personne qui, sans être mariée à lui, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du premier versement de la pension annuelle et à la date du décès depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de ce versement,
(iii) s’il recevait le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, de la personne qui, sans être mariée à lui, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du premier versement de la pension annuelle et à la date du décès depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de ce versement;
b) s’agissant de la répartition prévue à l’article 28, de la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de rupture de leur union de fait.
« démis de ses fonctions de juge » Se dit du juge ainsi démis par décret en conseil, peu importe l’épuisement ou non de toutes ses possibilités d’appel. (removed from office as a judge)
« enfant » S’entend de celui du juge, notamment son enfant naturel, son enfant adoptif ou un enfant issu d’un mariage ou d’une union antérieurs de son conjoint.(child)
« enfant à charge » S’entend de l’enfant survivant du juge qui était à sa charge à la date du décès de ce dernier et qui : (dependent child)
a) soit est âgé de moins de 19 ans et n’atteindra pas cet âge au cours de l’année civile du décès;
b) soit est âgé de moins de 25 ans, n’atteindra pas cet âge au cours de l’année civile du décès et fréquente à plein temps un établissement d’enseignement;
c) soit était à la charge du juge à la date du décès du fait d’une infirmité mentale ou physique.
« équivalent actuariel » Relativement à une prestation donnée et à une prestation de rechange, s’entend du montant de la prestation de rechange, sous la forme exigée, que l’actuaire nommé par le ministre pour le compte du Régime considère comme étant égale en valeur à la prestation donnée, selon les hypothèses actuarielles et les autres facteurs appropriés que le ministre peut approuver au besoin sur l’avis de l’actuaire.(actuarial equivalent)
« intérêt » S’entend de celui qui, conformément aux règlements, est calculé et crédité au taux qui y est fixé.(interest)
« invalide » Se dit du juge atteint d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge qu’il exerçait avant le début de la déficience, selon ce que détermine le ministre après examen de l’avis écrit du ou des médecins qu’il estime compétents.(disabled)
« juge » S’entend du juge actif ou du juge inactif qui est nommé en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour provinciale et s’entend également de tout juge en chef et juge en chef associé qui est nommé en vertu de cette loi.(judge)
« juge actif » S’entend du juge qui n’a pas pris sa retraite, qui n’a pas démissionné ou été démis de ses fonctions de juge et à qui n’est pas versée une prestation d’invalidité.(active judge)
« juge inactif » S’entend du juge qui a pris sa retraite, a démissionné ou a été démis de ses fonctions de juge ou qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité.(inactive judge)
« ministre » S’entend du président du ministère appelé le Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« pension annuelle » S’entend de celle que prévoit l’article 10, de la pension différée, de la pension d’invalidité et de celle qui est versée en vertu de l’article 13, 14 ou 16.(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » Celle dont l’article 11 prévoit le versement.(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » Celle dont l’article 11 prévoit le versement.(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants à charge » Celle dont l’article 12 prévoit le versement.(dependent children’s pension)
« pension différée » Celle dont l’article 17 prévoit le versement.(deferred pension)
« pension d’invalidité » Celle dont l’article 15 prévoit le versement.(disability pension)
« prendre sa retraite » Sauf indication contraire du contexte, s’entend également du fait de démissionner ou d’être démis de ses fonctions de juge, mais non celui de devenir invalide et de recevoir le versement d’une prestation d’invalidité.(retire)
« prestation » Sauf indication contraire du contexte, s’entend de la pension annuelle, de la pension de conjoint survivant, de la pension de conjoint de fait survivant ou de la pension d’enfants à charge qui est versée à un juge, à son conjoint, à son conjoint de fait, à son enfant à charge ou à sa succession, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, ainsi que de l’allocation supplémentaire ou du versement supplémentaire prévu sous le régime de la partie 4, de la prestation d’invalidité, de la mensualité versée en vertu de l’article 30 et du remboursement de cotisations, exception faite du versement visé au paragraphe 23(4). (benefit)
« prestation d’invalidité » S’entend de celle dont le paragraphe 22(1) prévoit le versement. (disability benefit)
« Régime » Le régime de pension des juges de la Cour provinciale qu’établit la présente loi. (Plan)
« remboursement de cotisations » S’entend de celui que prévoit l’article 9 ou 41 et les intérêts y afférents. (return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » S’entend de la personne de qui relève la responsabilité générale du Régime.(plan governor)
« service ouvrant droit à pension » Sous réserve des paragraphes 7(2) et (4) et sauf indication contraire prévue par la présente loi ou ses règlements, s’entend de toute période de service mise au crédit du juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif en vertu de la présente loi qui peut servir au calcul d’une prestation, s’il a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’entend également de toute période de congé pendant ou pour laquelle il a versé des cotisations en application du paragraphe 7(1) et, s’il y a lieu, de toute période de service mise à son crédit pour l’exercice de ses fonctions de juge actif en vertu de la Loi sur la Cour provinciale qui peut servir au calcul d’une prestation, s’il a reçu une rémunération pour toute période conformément à ce sous-alinéa. (pensionable service)
« traitement » S’entend de la rémunération que reçoit un juge pour l’exercice des fonctions normales du poste ou de la charge d’un juge actif. (salary)
« traitement moyen » S’entend du traitement annuel moyen le plus élevé que touche un juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif calculé pour toute période de trente-six mois consécutifs pendant laquelle il était juge actif.(average salary)
« union de fait » S’entend de la relation qui unit le juge et son conjoint de fait.(common-law partnership)
« versement supplémentaire » S’entend de celui qui est prélevé sur le Fonds consolidé en vertu du paragraphe 23(2).(supplementary payment)
2000, ch. P-21.1, art. 1; 2006, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 45, art. 28; 2016, ch.37, art. 156